Ordre des masseurs-kinésithérapeutes - Conseil Départemental de Côte d'Or - Profession MK Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, Conseil départemental de Côte d'Or http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof Sat, 21 Dec 2024 16:40:26 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management fr-fr accueil des stagiaires http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/34-bulletincno/131-accueil-des-stagiaires http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/34-bulletincno/131-accueil-des-stagiaires Chères consoeurs, cher confrères

Vous souhaitez savoir si un masseur-kinésithérapeute peut accueillir en stage des étudiants, en particulier issus d’instituts de formation étrangers et à quelles conditions.

Dans l’attente de la diffusion prochaine de l’avis rendu par le conseil national les 24 et 25 juin derniers, vous trouverez, ci-après, l’analyse juridique sur ce sujet.

Les masseurs-kinésithérapeutes, au même titre que tous les auxiliaires médicaux, peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants (article L. 4381-1 du code de la santé publique ). En outre, le décret d’actes dispose que le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation, en particulier la formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes et la contribution à la formation d’autres professionnels (article R. 4321-13 du code de la santé publique).

Il convient de noter que ces dispositions sont larges : la mission dévolue aux masseurs-kinésithérapeutes d’accueillir des étudiants en stage n’est pas réservée aux seuls étudiants des instituts de formation établis en France.

  1. Etudiants des instituts de formation en masso-kinésithérapie établis en France

Les stages des étudiants en masso-kinésithérapie issus des instituts de formation autorisés pour la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont organisés par une pluralité de textes réglementaires :

-          le déroulé ainsi que la durée de ces stages sont encadrés par le décret n°2011-565 du 23 mai 2011 et l’arrêté du 5 septembre 1989 (modifié par l’arrêté du 23 mai 2011) relatifs aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

-          en outre, les dispositions générales du code de l’éducation s’appliquent (articles L124-1 et suivants et D. 124-1 et suivants).

Ainsi, les terrains de stage doivent être agréés par le directeur de l'institut de formation. Les stages doivent être intégrés au cursus pédagogique et faire l'objet d'une convention de stage conclue entre l’institut de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil, laquelle doit comporter les mentions obligatoires fixées à l’article D. 124-4 du code de l’éducation.

En outre, en application de l’article R. 4321-52 du code de la santé publique, les étudiants préparant le diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute sont soumis à l’ensemble des devoirs généraux et des devoirs envers les patients énoncés par le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes, et notamment au respect du secret professionnel. Le masseur-kinésithérapeute doit veiller en effet à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il veille en particulier à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle (article R. 4321-115 du code de la santé publique).

  1. Etudiants des établissements de formation établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers

 

  1. Ressortissants de l’Union européenne

Les stages des ressortissants de l’Union européenne sont régis, non pas par le code de la santé publique, mais par le code de l’éducation nationale (articles L 124-1 et suivants précités), ainsi que par les stipulations des programmes d’échanges dont ils peuvent bénéficier.

Le stage doit être intégré au cursus universitaire et réalisé dans le cadre d’une convention de stage tripartite qui doit comporter les mentions fixées à l’article D. 124-4 du code de l’éducation précité.

  1. Ressortissants de pays tiers

D’une façon générale, le séjour d’un stagiaire étranger en France est encadré par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’alise (CESEDA).

Est considéré comme « stagiaire étranger » celui qui vient en France pour effectuer un stage en entreprise, dans le cadre soit d’une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d’un diplôme et qui relève d’un cursus scolaire ou universitaire, soit d’une formation professionnelle, soit d’un programme de coopération de l’Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture  (article R. 313-10-1 du CESEDA).

L’article L313-7-1 du CESEDA exige la possession d’une carte de séjour temporaire. Pour ce faire, l’étudiant étranger doit répondre aux conditions suivantes :

  1. Disposer d’un montant minimum de ressources pour vivre durant son séjour sur le territoire français.

Cette condition de ressources est présumée remplie pour le stagiaire attestant qu'il bénéficie d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental ;

  1. Justifier d'une convention de stage visée par le préfet.

Cette convention, conclue entre l’étudiant stagiaire, son établissement de formation et l’entreprise d’accueil, doit décrire le parcours pédagogique qui fait l’objet d’un suivi et d’un encadrement par un maître de stage nommément désigné, et doit comporter les mentions fixées à l’article D. 124-4 du code de l’éducation précité.

La convention doit par ailleurs être revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal.

A ce sujet, il convient d’alerter les masseurs-kinésithérapeutes qui souhaiteraient accueillir en stage un étudiant étranger sur le fait qu’il leur appartient d’accomplir auprès du préfet de département les formalités de visa de la convention de stage (article R. 313-10-4 du CESEDA). Pour ce faire, le masseur-kinésithérapeute doit transmettre la convention de stage au préfet (services de la Direccte), par LRAR, au moins 2 mois avant la date de début du stage.

Le préfet vise la convention de stage dans les 30 jours suivant sa réception ; il la transmet au stagiaire étranger et en informe la personne qui la lui a transmise.

Le préfet refusera de viser la convention en cas d’envoi tardif de la convention (au-delà du délai de 2 mois avant le début du stage), en l’absence d’un institut de formation, si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention de stage comporte des clauses irrégulières, ou lorsque l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale. Dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étudiant étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise.

Le silence gardé pendant 30 jours par le préfet vaut décision de rejet.

Les délais précités sont ramenés à respectivement 1 mois et 15 jours lorsque le stage relève d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental.

Lorsque le stage relève d’une formation professionnelle, la durée du stage ne peut excéder 6 mois, renouvellement inclus. Dans les autres cas (stage s’inscrivant dans un programme intergouvernemental ou un cursus pédagogique), la durée est celle prévue par la réglementation du programme ou du cursus.

Le statut de stagiaire est incompatible avec celui de salarié (article R. 313-10-3 du CESEDA). Les stagiaires étrangers ressortissants d’un Etat tiers ne sont en principe pas autorisés à se maintenir sur le territoire français à l’issue de leur stage. Les services préfectoraux sont très attentifs pour ne pas permettre un détournement de l’objet du stage qui constituerait une période d’essai déguisée.

La convention de stage et les éléments de preuve du visa par le préfet doivent être présentés à toute demande des agents de contrôle (inspecteurs et contrôleurs du travail, officiers et agents de police judiciaires, agents des organismes de sécurité sociale, …).

L'administration considère qu'en cas de stage de moins de 3 mois, l'étranger n'est pas tenu de solliciter un visa long séjour. Il accomplit par conséquent son stage sous couvert d'un visa court séjour délivré par le consulat de France de son pays de résidence, au vu de la convention de stage visée par le préfet. L’étudiant n’est toutefois pas tenu par cette formalité de visa s’il est de nationalité européenne, suisse ou d’une nationalité dispensée de visa Schengen (Andorre, Canada, Israël, Monaco, …).

L'administration a apporté plusieurs précisions sur les régimes spécifiques des ressortissants algériens et canadiens :

  • les ressortissants algériens ont un statut entièrement régi par un accord du 27 décembre 1968.
  • les ressortissants canadiens n’ont pas à soumettre leur convention de stage à l’agrément préfectoral aux termes de l’accord du 3 octobre 2003. Il en va de même pour les bénéficiaires des programmes d’échanges de jeunes de l’Office franco-québécois pour la jeunesse.
  1. Préconisations

 

  • Règles déontologiques

Seuls les étudiants préparant le diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute sont soumis au code de déontologie. En cas de non respect de leurs obligations déontologiques, ils encourent des sanctions disciplinaires.

Tel n’est pas le cas pour les étudiants stagiaires étrangers. Or, il est primordial que le masseur-kinésithérapeute qui souhaiterait accueillir un stagiaire étranger s’assure que ce dernier respectera les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie et qui guident la prise en charge des patients. Aussi, il est fortement recommandé qu’il sollicite l’inscription, dans la convention de stage, de clauses reprenant les devoirs généraux et les devoirs envers les patients fixés par le code de déontologie (articles R. 4321-51 à R. 4321-98 du code de la santé publique).

  • Stages auprès d’un masseur-kinésithérapeute libéral conventionné

La convention nationale dispose que « pour être prises en charge dans le cadre de la convention, les prestations de masso-kinésithérapie doivent être facturées à l’acte et exécutées par un professionnel libéral conventionné » (article 3.1 de l’arrêté du 10 mai 2007) et que le masseur-kinésithérapeute « ne donne l’acquit que pour les actes qu’il a accomplis personnellement et pour lesquels il a perçu l’intégralité des honoraires dus, réserve faite des dispositions du point 3.3.6 » (article 3.3.5).

Il est préconisé que le masseur-kinésithérapeute qui accueille un stagiaire et lui permet de pratiquer des actes de kinésithérapie en informe l’assurance maladie.

  • Communication à l’ordre des conventions de stage

L’article L. 4113-9 du code de la santé publique dispose que tout contrat ayant pour objet l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute doit être communiqué au conseil départemental de l’ordre pour qu’il en vérifie la conformité avec le code de déontologie. Dans la mesure où un masseur-kinésithérapeute accueille et encadre un étudiant stagiaire qui effectuera à ses côtés des actes de masso-kinésithérapie, la convention de stage doit être communiquée, conformément à l’article L. 4113-9 précité.

En conclusion, si des textes spécifiques à la masso-kinésithérapie encadrent les stages réalisés par les étudiants des IFMK préparant au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, aucune disposition n’interdit pour autant à un masseur-kinésithérapeute d’accueillir en stage des étudiants issus d’organismes de formation établis dans un autre pays (Etat membre de l’Union européenne ou pays tiers). Selon le pays, des formalités de visa devront être accomplies.

Dans tous les cas, le stage doit s’inscrire dans une convention qui devra être communiquée au conseil départemental pour qu’il en vérifie la conformité au code de déontologie.

Enfin, votre attention est attirée sur le fait que les stages ont nécessairement pour but de faire réaliser des actes de masso-kinésithérapie par des personnes qui ne sont pas titulaires du diplômes d’Etat, ni d’une autorisation d’exercice. Or, à ce jour, la loi ne prévoit pas de dérogation pour les étudiants stagiaires. C’est pourquoi, il a été proposé dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé de compléter la loi sur ce point afin de définitivement sécuriser la situation des étudiants en masso-kinésithérapie qui réalisent des stages cliniques au cours desquels ils prennent en charge progressivement les patients au moyen des actes professionnels enseignés.

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contact@cdomk21.org (pascale) Bulletin d'information du Conseil National Tue, 21 Jul 2015 10:16:55 +0000
REUSSIR SON REMPLACEMENT http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/34-bulletincno/130-reussir-son-remplacement http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/34-bulletincno/130-reussir-son-remplacement N ° 47 - mercredi 08 juillet 2015

Réussir son remplacement : les conseils de l'Ordre

Vous êtes nombreuses et nombreux à faire appel à des remplaçants pendant vos vacances. Le recours à un remplaçant doit s’entourer de certaines précautions. Il doit être anticipé, réfléchi et préparé afin de vous éviter des désagréments. En effet, chaque année vous êtes nombreux à nous alerter sur les difficultés que vous avez rencontrées avec des remplaçants.

Plusieurs points de vigilance :

- un nouveau diplômé d’un pays de l’union européenne ne peut pas exercer en France s’il n’a pas obtenu :

o soit l’équivalence de son diplôme délivrée par le préfet : vous ne pouvez vous faire remplacer tant que ce nouveau diplômé n’a pas eu son autorisation et tant qu’il n’est pas inscrit à l’ordre. Voir ici

o soit une autorisation délivrée par le conseil national de l’ordre dans le cadre d’une demande de libre prestation de service. Voir ici.

Pour mémoire, le code de déontologie (article R. 4321-107 du code de la santé publique) prévoit que : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre. Le remplacement est personnel.

Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement.

Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l'ordre ».

Par ailleurs, l’article 3.3.1 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d’assurance maladie :

« Le remplaçant d’un masseur-kinésithérapeute placé sous le régime de la présente convention est tenu de faire connaître aux caisses son numéro d’inscription à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que l’adresse du cabinet professionnel dans lequel il assure son activité de remplaçant.

Durant la période effective de son remplacement, le masseur-kinésithérapeute remplacé s’interdit toute activité dans le cadre conventionnel, à l’exception toutefois du suivi d’une formation continue conventionnelle.

Les caisses pourront, en tant que de besoin, demander la communication de l’attestation de remplacement.

Le masseur-kinésithérapeute remplacé vérifie que le masseur-kinésithérapeute remplaçant remplit bien les conditions nécessaires à l’exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention. Ainsi, il s’engage à porter à la connaissance de son remplaçant les dispositions de la présente convention et à l’informer des droits et obligations qui s’imposent à lui dans ce cadre.

Le remplaçant prend la situation conventionnelle du remplacé. En conséquence, le masseur-kinésithérapeute remplaçant ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel, un masseur-kinésithérapeute déconventionné. L’activité du remplaçant est assimilée à celle du remplacé dans le cadre des suivis d’activité et de dépenses.

Cette disposition sera annulée de plein droit dès que la reconnaissance des remplaçants dans les systèmes d’information de l’assurance maladie sera mise en œuvre ».

Nous vous invitons à vous assurer que le remplacé choisi est bien inscrit au tableau de l’ordre. Faute d’avoir procédé à cette vérification, certaines consœurs et certains confrères se sont mis en difficultés et ont été privés des voies de recours disciplinaires à l’encontre de remplacés malveillants. Nous vous invitons parallèlement à communiquer le contrat de remplacement signé à votre conseil départemental afin qu’il s’assure du respect des règles déontologiques. Vous avez la possibilité d’utiliser les contrats types (dont le contrat de remplacement) mis à votre disposition par l’ordre

N’hésitez pas à faire appel à votre conseil départemental pour toute question relative à votre exercice.

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contact@cdomk21.org (pascale) Bulletin d'information du Conseil National Fri, 10 Jul 2015 07:23:50 +0000
autorisation d'utilisation de l'insigne http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/38-exercice-liberal/128-autorisation-dutilisation-de-linsigne- http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/38-exercice-liberal/128-autorisation-dutilisation-de-linsigne- AUTORISATION D'UTILISATION DE L'INSIGNE : COMPETENCE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

1 DEPOT DE LA DEMANDE AU CDO

La personne (physique ou morale) souhaitant utiliser l'insigne de la profession à titre d'enseigne doit déposer un dossier préalable à toute installation au CDO dont il dépend.

Ce dossier comprend :

Le devis de fabrication ainsi qu'une photo de la façade  de l'immeuble ou l'enseigne sera installée.

Les autorisations administratives nécessaires à l'apposition de cette enseigne (bâtiment de France, mairie, autorisation éventuelle du propriétaire)

L'attestation, jointe à ce document, signée par tous les associés concernés.

2 REPONSE DU CDO :

La commission désignée du  conseil de l'ordre, examine l'ensemble des pièces transmises et vérifie si le projet respecte les conditions énoncées dans le cahier des charges.

Il appartient au CDO de décider si l'enseigne peut être posée en drapeau ou en applique.

La décision du CDO est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé réception. Passé  le délai de trois mois, la réponse est réputée comme étant positive.

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contact@cdomk21.org (pascale) Exercice libéral Fri, 27 Mar 2015 14:28:07 +0000
les kinésithérapeutes et la communication http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/38-exercice-liberal/127-les-kinesitherapeutes-et-la-communication http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/38-exercice-liberal/127-les-kinesitherapeutes-et-la-communication LES KINESITHERAPEUTES ET LA COMMUNICATION

1 L'INSIGNE :

Depuis 2008, le CNO a décidé d'utiliser l'insigne de l'ordre comme insigne de la profession de masseur- kinésithérapeute.

Seules les personnes ci-après peuvent utiliser l'insigne de la profession :

Les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre et à jour de leur cotisation

Les sociétés d'exercice (SCP ou SEL) inscrites au tableau et à jour de leur cotisation

Les SCM lorsque tous les associés sont inscrits au tableau

Les associations de MK lorsque tous leurs associés sont inscrits au tableau

Toutes autres personnes morales constituées de MK inscrits au tableau.

L'insigne ne  peut être utilisé  que dans les buts exclusifs ci-après :

Constitution d'une enseigne

Apposition sur les documents professionnels, sur la plaque professionnelle et sur le site internet de la personne habilitée.

L'insigne doit être repris à l'identique, sans modifications. Il ne doit subir aucune déformation, aucune altération de dessin, de proportion, de couleur ou de surimpression.

Deux mentions peuvent être ajoutées : masseur- kinésithérapeute ou masseur- kinésithérapeutes ostéopathe.

2 L'ENSEIGNE :

Le CNO a déterminé le dispositif nécessaire permettant aux praticiens d'apposer  une enseigne représentant l'insigne professionnel sur la façade des locaux qu'ils utilisent dans le cadre de leur exercice en application de l'article R 4321-125 du CSP.

Le praticien a obligation de respecter la charte graphique de ce logo que le CDO peut vous procurer.

Les enseignes peuvent être soit  en applique (le long de la façade)  soit en drapeau  (perpendiculaire à la façade) ou soit  sous forme autocollante sur l'une des surfaces vitrées de la façade. Une seule enseigne est permise sur un même lieu d'exercice.

L'enseigne peut être lumineuse par l'adjonction d'un caisson, mais seul un éclairage blanc est accepté, aucun éclairage de couleur n'est toléré. L'enseigne doit être fixe et non clignotante. Son diamètre  maximum  est égal à 60 cms et son épaisseur ne dépasse pas 15 cms.

Il est possible d'intégrer l'enseigne dans un cadre carré blanc en métal (ou autre matière).Et en drapeau il peut être double face.

3 L'ANNUAIRE :

Les indications qu'un MK est autorisé à faire paraitre dans l'annuaire dans la rubrique masseur- kinésithérapeute  quel que soit le support sont :

Ses noms, prénoms, adresse professionnelles, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie, jours et heures de consultations

Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie

La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et diplômes reconnus par le CNO.

Dans le cadre d'une activité non thérapeutique, la publicité est autorisée dans une autre rubrique que celle des MK et elle est soumise à l'autorisation du conseil départemental  de l'ordre.

4 LES PLAQUES :

La dimension  maximum des plaques  à apposer en façade est de 30 x 40 cms. Le nombre est de deux.

Sur une plaque principale : Masseur  Kinésithérapeute Diplôme D'état + D.U. + D.I.U. + A.E.S. + Ostéopathe D.E.

Sur une  deuxième plaque vos spécificités reconnues par l'ordre à savoir :

-              Balnéothérapie      - Drainage lymphatique manuel  - Ergonomie

-              Post urologie    - Kinésithérapie du sport   - Rééducation cardio vasculaire

-    Rééducation de la déglutition    - Rééducation en périnéologie  ou périneo    sphinctérienne

-              Rééducation vestibulaire    - Rééducation maxillo faciale   - Soins de bien être

-              Soins  palliatifs   - rééducation respiratoire  - Rééducation Gérontologique   - Douleur

5 DOCUMENTS PROFESSIONNELS :

Les indications qu'un MK est autorisé à mentionner sur ses documents  professionnels sont :

Ses noms, prénoms, adresse professionnelles, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie, jours et heures de consultations

Si le MK exerce en association ou en société le nom de ses associés et l'indication du type de société

Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie et son numéro d'identification

La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et diplômes reconnus par le CNO.

La mention de l'adhésion à une association de gestion agrée

Ses distinctions honorifiques reconnues par la République Française.

6 SITE INTERNET :

Pour la création de votre site vous devez vous référez aux  conseils donnés sur le site national du conseil de l'ordre et à la charte internet qui est mentionnée.

Vous pouvez mettre un plan d'accès, des photos  de vous ou de vos locaux en respectant le fait que ça ne doit pas être de la publicité.

7 PARUTION  DANS LA PRESSE :

Lors de son installation ou de la modification des conditions d'exercice le MK peut faire paraître dans la presse un article sans caractère publicitaire, dont le CDO vérifie au préalable, la conformité au code de déontologie.

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contact@cdomk21.org (pascale) Exercice libéral Fri, 27 Mar 2015 14:24:08 +0000
procedure de recouvrement des créances http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/38-exercice-liberal/122-procedure-de-recouvrement-des-creances http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/38-exercice-liberal/122-procedure-de-recouvrement-des-creances  

     PROCEDURES DE

RECOUVREMENT DES CREANCES

 

 

Préambule :

           

            Avant de procéder à un recouvrement de créance il importe de vérifier un certains nombres de critères.

 

1) La créance doit être certaine, liquide et exigible :

a) Certaine : la créance doit être incontestable

b) Liquide : le montant doit être précisément déterminé et évalué

c) Exigible : la créance doit être échue, le créancier ne peut pas procéder au recouvrement d'une créance dont l'exécution est soumise à condition suspensive

 

2) La créance ne doit pas être prescrite ou éteinte :

a) Une dette de crédit à la consommation est forclose deux ans après la première échéance impayée non régularisée (art. L 311-37 du code de la consommation)

Si le créancier, pendant ce délai, n'a pas obtenu un titre exécutoire, il ne peut plus agir.

Dans le cas contraire la dette ne sera prescrite que dans 30 ans

b) En matière de gaz ou d'électricité la prescription est de 5 ans

Le délai de prescription commence à courir le lendemain du jour qui lui a donné naissance.

Certains événements interrompent la prescription : une citation en justice (y compris une assignation en référé), un commandement de payer notifié par huissier, une saisie, la reconnaissance du non-paiement par le débiteur.

 

I- Recouvrement amiable :

 

1) Action personnelle :

Envoi au débiteur d'une lettre RAR

Doivent figurer obligatoirement dans ce courrier :

- identité du créancier

- détail de la somme réclamée et en vertu de quel titre ou acte on agit

 

2) Société de recouvrement ou huissier :

a) Les sociétés de recouvrement :

Les sociétés de recouvrement sont soumises aux mêmes obligations que dans le cadre d'une action personnelle.

Elles sont réglementées par le décret n° 96-112 du 18 décembre 1996, et doivent remplir certaines conditions.

Elles sont ainsi tenues :

- d'être couvertes par une assurance RCP

- de justifier être titulaires d'un compte dans un établissement de crédit agréé, exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.

Ces sociétés de recouvrement sont soumises au contrôle du procureur de la République, qui peut procéder à tout moment à des vérifications.

b) L'huissier de Justice :

L'huissier de Justice peut également intervenir en matière de recouvrement amiable.

Il présentera une « sommation de payer » valant mise en demeure.

Son activité est réglementée par ses statuts, que le recouvrement soit amiable ou judiciaire.

Dans le cas d'un recouvrement amiable, il dispose des mêmes prérogatives qu'un organisme de recouvrement.

 

II- Recouvrement judiciaire :

 

C'est l'injonction de payer, procédure à employer lorsque la procédure de recouvrement amiable a échoué.

L'injonction de payer est une procédure simplifiée et rapide qui permet d'obtenir du juge le recouvrement des petites créances civiles ou commerciales, si le débiteur ne paie pas volontairement.

Cette procédure a été introduite en France par le décret-loi du 25 août 1937. Depuis le décret du 28 août 1972 la procédure d'injonction de payer peut être utilisée pour le recouvrement des créances civiles ou commerciales. Elle est réglée par les articles 1405 à 1425 du NCPC en application du décret du 12 mai 1981 entré en vigueur le 1er janvier 1982.

La procédure d'injonction de payer peut être utilisée quel que soit le montant de la créance à condition que la somme réclamée soit d'un montant bien déterminé.

 

1) Comment adresser la demande :

La demande doit être adressée au greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur, ou du tribunal de commerce s'il s'agit d'une créance commerciale.

Pour établir la requête il faut joindre au courrier le formulaire Cerfa n°10-099.

La demande peut être formulée par le créancier lui-même ou par toute personne agissant en son nom. Le mandataire, sauf s'il s'agit d'un huissier de justice, devra présenter au tribunal une procuration écrite et signée de la main du créancier.

Outre le ou les documents justifiant la créance, il faut également joindre la lettre de mise en demeure et son accusé de réception.

 

2) Comment se déroule la procédure :

Dans un premier temps le tribunal examine l'affaire au vu de la demande écrite, sans que les parties aient a se déplacer.

Si le tribunal reconnaît que la demande est justifiée il rend une ordonnance portant injonction de payer. Par dérogation à l'article 4954 du NCPC l'ordonnance n'a pas a être motivée.

Trois cas de figures sont alors possibles.

a) Le tribunal admet la totalité de la créance :

Le créancier dispose de d'un délai de six mois pour faire connaître cette décision au débiteur, par l'intermédiaire d'un huissier de justice qui la lui « signifie », c'est à dire qu'il porte la décision à sa connaissance.

La signification constitue une citation au sens de l'article 2244 du code civil, quand bien même elle ait été faite au domicile du débiteur avec dépôt de l'acte en mairie (Cas. Civ. 2° 11 décembre 1985 JPC 1986. II. 20677). Il y a donc lieu d'attacher à la signification de l'ordonnance l'effet interruptif de la prescription de la créance.

Le débiteur a un mois pour « former opposition », c'est à dire contester la décision d'injonction de payer, par lettre RAR adressée au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance.

En cas d'opposition le tribunal convoque les deux parties et examine l'affaire en audience publique selon la procédure ordinaire.

Après avoir entendu les explications du créancier et du débiteur, il rend jugement.

Le tribunal peut accorder des délais de paiement si le débiteur connaît une situation financière difficile. Ces délais de paiement ne peuvent excéder deux ans.

Si le débiteur n'a pas formé opposition dans les délais, le créancier dispose d'un mois pour demander au greffe du tribunal de mettre sur l'ordonnance « la formule exécutoire ». Grâce à cette formule, l'ordonnance a même valeur qu'un jugement et le créancier peut alors faire procéder à son exécution forcée par un huissier de justice.

b) Le tribunal admet partiellement la créance :

Dans ce cas

- Soit le créancier accepte la décision et fait procéder à sa signification et à son exécution

- Soit il tente d'obtenir la condamnation du débiteur au paiement de la totalité de la somme, en engageant un procès devant le tribunal compétent t selon la procédure normale.

Dans ce cas il ne faut surtout pas faire signifier l'injonction à payer.

c) Le tribunal rejette la demande :

Le créancier n'a aucun recours contre cette décision.

Il engage alors un procès devant le tribunal compétent pour obtenir une condamnation du débiteur.

 

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contact@cdomk21.org (pascale) Exercice libéral Mon, 19 Jan 2015 12:55:08 +0000
contrat incitatif zone sous dotée http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/38-exercice-liberal/120-contrat-incitatif-zone-sous-dotee http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/38-exercice-liberal/120-contrat-incitatif-zone-sous-dotee CONTRAT INCITATIF MASSEUR KINESITHERAPEUTE

Le contrat incitatif masseur-kinésithérapeute est une option conventionnelle individuelle signée entre la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet et le MK libéral conventionné.

Ce contrat  vise à inciter les MK libéraux à :

S'installer ou exercer en zone très sous dotée ou sous dotée par le biais d'un regroupement de professionnels (cabinet de groupe ou maison médicale pluridisciplinaires) exerçant dans les mêmes locaux ou en individuel   par le recours à un  remplaçant afin d'assurer la continuité des soins.

S'engager à recourir à des collaborations libérales ou assistanat dans ces zones, aux fins d'alléger la charge de travail, et faciliter l'installation des jeunes  professionnels.

Il a pour but d'améliorer progressivement la répartition de l'offre de masso-kinésithérapie et de garantir l'accès aux soins des assurés et leur prise en charge de façon homogène sur le territoire.

Ces zones concernées, très sous dotées ou sous dotées, sont définies par l'ARS. L'outil « c@rtosanté » sur leur site  permet d'aider les MK à établir une analyse de la  zone où ils souhaitent s'installer.

Un professionnel qui  désire s'installer dans ces zones  est éligible au contrat incitatif, sous réserve :

-  qu'il justifie d'une activité libérale conventionnelle réalisée au deux tiers auprès de patients résidant dans ces zones ou pour un collaborateur libéral qu'il est  travaillé au moins deux jours et demi par semaine dans ces zones

-  qu'il exerce au moins trois ans

-  qu'il est un taux de télétransmission supérieur ou égal à 70 % de son activité.

Les avantages conférés par l'adhésion à ce contrat sont :

Une participation de l'assurance maladie à l'équipement du cabinet ou autres investissements professionnels, dans la limite de 3000 € par an, sous forme de forfait annuel versé à terme échu pendant 3 ans.

Une prise en charge totale par les caisses d'assurance maladie des cotisations dues au titre des allocations familiales, à hauteur donc de 5,4 % des revenus.

L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque MK d'un cabinet de groupe de groupe devra accomplir à titre personnel les formalités d'adhésion. Cette adhésion est valable 3 ans renouvelable par période de 3 ans dès lors que le MK remplit les conditions requises et que la zone reste classée très sous dotée ou sous dotée.

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contact@cdomk21.org (pascale) Exercice libéral Thu, 08 Jan 2015 13:07:39 +0000
Normes Handicapées http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/exercice-liberal/normes-daccessibilite-handicapes http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/exercice-liberal/normes-daccessibilite-handicapes symbole-handicap

La loi du 11 février 2005 imposait la mise en accessibilité des établissements recevant du public au 1er janvier 2015, cette obligation s’impose aux cabinets de masseurs-kinésithérapeutes étant considérés comme des ERP (établissements recevant du public) de 5ème catégorie.

Il a été néanmoins constaté que cette obligation ne pourrait être tenue dans le délai imparti.

Plusieurs cas de figure se posent :

  1. ERP conforme : transmission une attestation sur l’honneur d’accessibilité exemptant d’Ad’AP avant le 28/02/2015.
  2. ERP avec travaux de mise en accessibilité en cours au 31/12/2014 : transmission d’une attestation sur l’honneur d’accessibilité exemptant d’Ad’AP au plus tard 2 mois après achèvement des travaux.
  3. ERP ne recevant plus de public après le 27/09/2015 (changement de destinataire ou fermeture) rien à faire.

Sinon :

  • L’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité donne la possibilité pour ceux qui ne pourraient pas répondre à cette obligation au 31 décembre 2014, de déposer un « Agenda d’Accessibilité Programmée » Ad’AP. Le dépôt permet d’éviter de se voir appliquer la sanction pénale prévue par la loi de 2005 en cas de non-respect des obligations d’accessibilité au 1er janvier 2015.
  • Cet d’agenda doit être déposé avant le 27 septembre 2015 à la mairie de la commune d’implantation de votre établissement. Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de 3 ans dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent ou en cas de rejet d’un premier agenda. La durée d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée ne pourra excéder 3 ans à compter de son approbation. Des durées plus longues sont toutefois prévues à titre dérogatoire pour différents motifs. L’absence de dépôt du projet d’agenda est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1500 €, même sanction en cas de manquement aux obligations de suivi.
  • Le formulaire d’Ad’AP sera disponible courant novembre, il devra être rempli et renvoyer en mairie ou en Préfecture, il comprendra le calendrier des travaux et les demandes de dérogations éventuelles.

Les articles R.111-19-6 et R.111-19-10 du code de la construction indiquent les cas de dérogations.

  • Impossibilité technique lié à l’environnement ou à la structure du bâtiment.
  • Préservation du patrimoine architectural
  • Disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences
  • ERP situé dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation existant lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité

Un nouveau formulaire cerfa devrait voir le jour prochainement, ce formulaire portera la référence 13824*03.  Au point 5 de ce formulaire, pourra être coché la demande de dérogation au titre de l’accessibilité selon l’article R.111-19-10 du Code de la construction et de l’habitation.

Plusieurs sites utiles sont à consulter pour vous aider dans vos démarches notamment :
http://www.accessibilite.gouv.fr
où vous pourrez réaliser votre propre diagnostic et obtenir des fiches pratiques.

 

En complément nous vous proposons une liste non exhaustive des intervenants pour le diagnostic d'accessibilité

 

APAVE-Murielle MASSON 06.27.63.48.93

VERITAS 03.80.72.94.50

DEKRA INDUSTRIAL- M. CHOPART (-25% sur diagnostic cabinets Kinés 03.80.60.84.66

SOCOTEC- M. DURUPT 06.13.69.11.80

BUREAU ALPES CONTROLES 03.80.52.21.68

 

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cdomk21@free.fr (Administrateur) Documentation CDOMK21 Mon, 03 Nov 2014 23:00:00 +0000
Développement Personnel Continu - DPC http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/39-profession-mk/109-developpement-personnel-continu-dpc http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/39-profession-mk/109-developpement-personnel-continu-dpc ogdpcLe DPC est une obligation individuelle de formation continue de l’ensemble des professionnels de santé inscrite dans la loi HPST du 21 juillet 2009. Cette obligation concerne à la fois la formation professionnelle continue et l’évaluation des pratiques professionnelles, et se situe dans une démarche permanente au cours de la vie professionnelle.

Les décrets du 30 décembre 2011 publiés au Journal Officiel du 1er janvier 2012 définissent les modalités de gestion, de financement, d’évaluation et de suivi du DPC pour chacune des professions médicales et paramédicales.

La gestion du DPC est assurée par l’Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu (OGDPC) de manière tripartite entre l’état, les caisses d’assurance maladie et les représentants des professions de santé sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Public qui doit se mettre en place à partir du mois d’avril 2012.

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cdomk21@free.fr (Administrateur) Profession MK Mon, 29 Jul 2013 13:05:43 +0000
Divers http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/exercice-liberal/divers-exercice-liberal http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/exercice-liberal/divers-exercice-liberal Ci-après, vous trouverez divers documents touchant à l'exercice libéral.

Des documents sont ajoutés régulièrement, et d'autres sont actualisés au fur et à mesure des évolutions législatives de la profession.

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cdomk21@free.fr (Administrateur) Exercice libéral Thu, 11 Apr 2013 15:41:14 +0000
Guide de l'hygiène en milieu libéral http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/exercice-liberal/guide-de-lhygiene- http://cdomk21.org/cms/index.php/exprof/exercice-liberal/guide-de-lhygiene- Guide de l'hygène

Un guide de l'hygiène à l'adresse des professionnels exerçant en libéral a été élaboré par un de nos confrères.

Très complet, nous ne pouvons que vous inviter à le consulter

Il est téléchargeable ICI

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cdomk21@free.fr (Administrateur) Documentation CDOMK21 Sun, 13 Jan 2013 16:04:29 +0000