Nous vous rappelons l’obligation légale d’afficher les tarifs des soins que vous pratiquez dans vos cabinets.
Des contrôles peuvent être effectués, et des sanctions peuvent être appliquées aux personnes ne respectant pas cette obligation..
En cas de récidives l’amende peut être lourde.
Décret n° 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé
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Article 1
Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), après la section 2, il est créé une section 3 comprenant les articles R. 1111-21 à R. 1111-25 ainsi rédigée :
« Section 3
« Obligation d’affichage du professionnel de santé
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« 3° Pour les autres professionnels de santé : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées.
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« Art.R. 1111-25.-Le fait de ne pas afficher les informations relatives aux honoraires dans les conditions prévues aux articles R. 1111-21 à R. 1111-24 est sanctionné comme suit :
« En cas de première constatation d’un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatés ainsi que le montant maximum de l’amende administrative encourue.
« Le professionnel en cause dispose d’un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d’un manquement chez le même professionnel, le représentant de l’Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l’amende administrative envisagée au professionnel, afin qu’il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d’une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification.
« A l’issue de ce délai, le représentant de l’Etat peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes.L’amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »
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