FAQ : l'Ordre et moi ?

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L'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes est désormais concernés par la Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 et il convient donc d'en définir les contours.
C’est cette dernière qui a modifié divers articles du Code de la Santé Publique relatifs à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.

Cette loi crée un Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes qui a pour mission de (Art. L.4321-14 du CSP)
«L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21.
Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Il peut organiser toute œuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
II peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre ».

1. L'inscription à l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes  est elle obligatoire ?
La loi du 9 août 2004 portant création d'un Ordre National des Masseurs Kinésithérapeutes modifie l'article L. 4321-13, du Code de la Santé Publique, comme suit : « L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées »

L'utilisation de l'adverbe « obligatoirement » parait confirmer le caractère impératif de l'inscription au tableau de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour tout masseur-kinésithérapeute exerçant ou désireux d'exercer sa profession en France.
Le texte ne fait aucune distinction entre les différents modes d'exercice de la profession.

On a pu s'interroger pendant un temps sur l'identité entre l'Ordre des architectes et l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes  et sur la possibilité d'appliquer à l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes  la solution donnée par le Conseil d'Etat dans un avis du 24 novembre 1981.
Or, les dispositions de la loi du 09 août 2004 ne permettent pas d'envisager une transposition du régime applicable à l'Ordre des architectes à celui de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

En effet, contrairement à l'Ordre des architectes, l'ensemble des « masseurs-kinésithérapeutes  habilités à exercer leur profession en France » doit être inscrit à l'Ordre.
Dans un avis du 24 novembre 1981, le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande d'avis sur la situation des architectes fonctionnaires face à l'Ordre National des Architectes. Le Ministre de l'Intérieur posait la question de savoir s'il existait une obligation pour les architectes, agents de la Fonction Publique ou salarié de l'Etat ou d'une collectivité, d'être inscrits à l'Ordre des Architectes pour pouvoir effectuer des tâches d'architectes pour le compte de leur collectivité d'emploi.
La juridiction suprême a considéré que :
«Les architectes fonctionnaires ou salariés des collectivités locales peuvent, comme les architectes fonctionnaires ou salarié de l'Etat, accomplir sans être inscrit à l'Ordre tous les actes entrant dans la compétence de l'architecte, dès lors qu’ils le font dans le cadre des attributions qui leurs sont confiées par les collectivités publiques dont ils dépendent et pour le compte de ces dernières ».
Il est intéressant de relever que le Conseil d'Etat précisait que les architectes pouvaient ne pas appartenir à l'Ordre National sous réserve de rester dans le cadre de l'exercice des tâches qui leur sont conférées par la collectivité. Ainsi, dès qu'un professionnel veut exercer son métier de façon libérale, il devra être inscrit à l'Ordre.

Cependant s'agissant de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l'article L.4321-13 du Code de la Santé Publique dispose qu'il est institué un « ordre des masseurs-kinésithérapeutes (qui)  regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées ».

Il n'est ici opéré aucune différence entre les masseurs-kinésithérapeutes  appartenant à la Fonction Publique et ceux exerçant en profession libérale puisque le terme « tous » est employé.
De plus, l'article L. 4112-5 du Code de la Santé Publique dispose que :
« L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national ».
A contrario, la non inscription au tableau de l'Ordre rend l'exercice de la profession illicite.
En outre, le Code énonce les personnes pour lesquelles l'inscription à l'Ordre n'est pas obligatoire et les agents de la Fonction Publique Hospitalière, ou du secteur hospitalier privé, n'y sont pas mentionnés.
Les seuls agents de l'Etat et des collectivités masseurs-kinésithérapeutes  exemptés de l'inscription à l'Ordre sont « les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale qui ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme » ; et par extension les masseurs-kinésithérapeutes.

2. Quelles sont les sanctions encourues par un masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat qui refuserait de s'inscrire à l'Ordre ?
Aucune sanction particulière prévue pour le cas particulier de l'exercice de la profession d'un masseur-kinésithérapeute non inscrit au Tableau.
Il ressort des termes de l'article L. 4321-12 du Code de la Santé Publique que le défaut d'inscription au Tableau interdit tout exercice de la profession.

Cette solution est, de plus, confirmée par une interprétation a contrario de l'article L. 4112-5 du Code de la Santé Publique :
« L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national ».
Il pourrait être considéré que si l'inscription rend licite l'exercice de la profession, la non inscription rendrait, de ce fait, l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute illicite.

3. S'agissant des personnels relevant de la fonction publique hospitalière, où trouve-t-on, dans le statut, la mention faisant obligation d'être inscrit à un ordre masseur-kinésithérapeute pour être recruté ?
La loi du 09 août 2004 dispose qu'il est institué un «ordre des masseurs-kinésithérapeutes (qui) regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées ».

Cette loi concerne tous les masseurs-kinésithérapeutes, y compris les masseurs-kinésithérapeutes  relevant du secteur public, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires.

En revanche rien n'est, à ce jour, indiqué dans les statuts relatifs à la fonction publique hospitalière.

4. Un hôpital peut-il sanctionner, suspendre, licencier un masseur-kinésithérapeute qui ne serait pas inscrit à l'ordre ?
Comme il a été exposé ci-dessus, la non inscription à l'Ordre rend l'exercice de la profession illicite.

Un masseur-kinésithérapeute qui ne serait pas inscrit au Tableau exercerait sa profession de manière illégale et encourrait de facto, de jure, les sanctions pénales applicables habituellement en matière d'exercice illégal de la profession.

En l'absence de jurisprudence en la matière, il apparaît difficile d'apprécier la gravité de la sanction qui pourrait être prononcée à leur encontre.

5. Je suis diplômé et dépourvu d'emploi, me demandera-t-on la preuve de ma cotisation à l'Ordre avant de m'embaucher ?
En vertu de l'article L. 4321-10 alinéa 3 du Code de la Santé Publique précité, il apparaît que :
«Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :

  1. Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;
  2. S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre».

Il ressort des termes de cet article que l'embauche avant toute inscription au Tableau est possible, alors que l'exercice de la profession n'est possible qu'après inscription audit Tableau.

6. Je suis diplômé depuis plus de 15 ans, et je refuse de m'inscrire à l'ordre et de verser ma cotisation, mon diplôme est-il toujours valable ?
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est totalement indépendant de l'inscription à l'Ordre.

Ainsi, la non inscription à l'Ordre interdit d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, mais, en aucun cas, elle n'a de conséquences sur la détention du diplôme.

Le diplôme reste valide quand bien même le masseur-kinésithérapeute déciderait de ne pas exercer pendant plusieurs années.

7. Je ne souhaite pas en tant que salarié payer ma cotisation à l'ordre, puis-je faire un recours, devant quelle juridiction ?
A défaut de paiement, ce n'est pas le masseur-kinésithérapeute qui saisira le Juge mais bien le Conseil Départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Par analogie avec la jurisprudence applicable à l'Ordre des médecins, la Cour de Cassation a décidé que le caractère légal du pouvoir dont dispose le Conseil national de l'Ordre des médecins ne fait obstacle à la compétence des tribunaux judiciaires (Civ. 1ère, 2 mai 1978,Gaz. Pal. 1978. II).

A ce titre là le recouvrement des cotisations annuelles ne met pas en cause les règles de droit public et la créance du Conseil présente le caractère d'une créance de droit commun (C.A. CAEN, 11 mai 1979, Gaz. Pal ; 1979. II. 481 ; C.E., 24 avril 1989, Syndicat départemental des médecins généralistes des Bouches du Rhône, RDSS, 1989, p. 428).

8. La non inscription à l'Ordre peut-elle être un facteur discriminant à l'embauche ?
Il est bien évident que l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute étant illicite en cas de non inscription au Tableau, certains employeurs pourront préférer embaucher des masseurs-kinésithérapeutes  inscrits et pouvant exercer en toute légalité.

Il est à ce jour difficile d'apprécier toutes les conséquences qu'une non inscription pourrait avoir sur le dossier disciplinaire d'un masseur-kinésithérapeute et sur sa carrière de manière générale.

9. Mon établissement peut-il se voir sanctionné en sa qualité d'employeur si l'ensemble des personnes concernées refusait de s'inscrire à l'ordre ?
Rien n'est prévu dans la loi du 09 août 2004 ni dans le projet de décret d'application sur les éventuelles sanctions qui pourraient être prononcées à l'encontre d'un employeur qui emploierait des masseurs-kinésithérapeutes  non inscrit à l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Toutefois, il peut être considéré qu'un établissement employant du personnel qui exercerait la profession de masseur-kinésithérapeute en méconnaissance de l'article L. 4321-10 du Code de la Santé Publique et donc de manière illicite pourrait se voir attrait devant les juridictions pénales.

La jurisprudence n'ayant pas encore eu l'occasion de trancher ce type de litige, il est difficile d'apprécier les sanctions encourues par l'employeur dans une telle situation.

10. La sanction émise par l'Ordre à l'encontre d'un professionnel salarié, peut-elle être inférieur à la sanction proposée par le conseil de discipline de mon établissement ?
La loi du 09 août 2004 met en place une procédure disciplinaire avec la création de chambres disciplinaires de première instance au niveau des conseils régionaux et une chambre disciplinaire nationale au niveau du Conseil national qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance.

La procédure devant ces instances est la même que celle concernant les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes décrite aux articles L.4124-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

Les sanctions susceptibles d'être prononcées sont énumérées à l'article L.4124-6 du Code de la Santé Publique.
Il s'agit :
«…
1º L'avertissement ;
2º Le blâme ;
3º L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
4º L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
5º La radiation du tableau de l'ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3º et 4º, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ».

La procédure disciplinaire mise en place au sein de l'Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes  s'ajoute ainsi à la procédure disciplinaire que connaissent déjà les masseurs-kinésithérapeutes  exerçant au sein de la fonction publique hospitalière :

« Les sanctions sont classées en 4 groupes :

  • premier groupe : avertissement ; blâme
  • deuxième groupe : radiation du tableau d’avancement ;abaissement d’échelon ; exclusion temporaire de fonctions (durée maximale 15 jours) ; déplacement d’office
  • troisième groupe : rétrogradation ; exclusion temporaire (3 mois à 2 ans)
  • quatrième groupe : mise à la retraite d’office ; révocation

Le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire et effacé automatiquement au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.
La radiation du tableau d’avancement peut être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des 2ème et 3ème groupes.

L’exclusion temporaire de fonctions (privative de toute rémunération) peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du 3ème groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du 2ème ou 3ème groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. »

Il ne s'agit cependant pas des mêmes fautes ni des mêmes sanctions.

L'échelle des sanctions relevant de la loi du 09 août 2004 apparaît moins abondante que celle prévue par les Statuts de la fonction publique hospitalière mais les sanctions les plus graves apparaissent en pratique équivalentes.

L'employeur d'un masseur-kinésithérapeute relevant du secteur public n'est cependant tenu d'informer le Président du Conseil Régional de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes  que des cas de licenciement, de révocation ou de suspension d'activités.
En tout état de cause, le conseil de discipline et les chambres disciplinaires de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes  sont des organes distincts qui vont prononcer des sanctions de manière autonome.
Il est donc, en théorie possible qu'une chambre disciplinaire de première instance prononce une sanction moins grave qu'un Conseil de discipline pour des faits similaires.

11. Si le suis en litige avec mon employeur (condition de travail, refus de m'octroyer une formation horaires non réglementaires), pourrais je saisir l'Ordre et quel sera son pouvoir sur l'institution ?
Un ordre professionnel a un rôle de représentation et de rassemblement d'une profession tout en prenant des initiatives dans le domaine de la déontologie et de la discipline professionnelle.
Il a également un rôle de règlement amiable des litiges qui peuvent survenir entre les membres d'une même profession.
S'agissant du règlement des litiges entre professionnels, l'article L. 4321-18 du Code de la Santé Publique dispose :
«Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4321-14 ».
«  Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres » (art. L.4321-2 du CSP).

Les modes d'exercice de la profession des masseurs-kinésithérapeutes sont très disparates et il est difficile d'envisager dans quelles mesures la règlementation édictée par l'Ordre va pouvoir s'imposer aux employeurs des masseurs-kinésithérapeutes  salariés ou relevant du secteur public.

Il est ainsi difficile d'envisager un pouvoir de contrainte que pourrait avoir l'Ordre sur l'employeur public des masseurs-kinésithérapeutes salariés ou relevant du secteur public.

12. L'Ordre doit veiller aux bonnes pratiques, cela revient-il à estimer que son avis s'imposera dès lors qu'il sera sollicité dans des situations litigieuses ?
L'article L. 4321-17 du Code de Santé Publique dispose que :
« (Le Conseil Régional) organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé».
Les Ordres disposent de prérogatives de puissance publique fortes s'agissant du contrôle d'accès à la profession, du pouvoir disciplinaire, de la participation à l'élaboration d'un Code de déontologie et de la règlementation de la profession dans son ensemble.

La jurisprudence a estimé que les Ordres participaient à l'exercice de missions de service public (C.E., 2 avril 1943, Morand) mais ne leur a pas accordé la qualité d'établissement public (C.E., 2 avril 1943, Bouguen).

Ainsi, l'ensemble de la réglementation édictée par l'Ordre et notamment le Code de déontologie ainsi que ses décisions et avis devront être suivies par les masseurs-kinésithérapeutes.

S'agissant des litiges que pourront rencontrer les masseurs-kinésithérapeutes  salariés ou relevant du secteur public avec leur employeur sur l'exécution de ces « bonnes pratiques », il est à prévoir que le Juge aura nombre de difficultés soumises.

13. Qui décide du montant de la cotisation à l'Ordre ?
Les articles L. 4321-16 et L. 4122-2 du Code de la Santé Publique disposent :
« Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau.
(…)
La cotisation est obligatoire ».
Il ressort des termes de cet article que le Conseil National fixe le montant de la cotisation.
Il apparaît également que cette cotisation serait « unique », c'est-à-dire identique pour l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes  sans indexation sur le montant des revenus.

Selon le Décret d'application, le conseil national est composé de 4 représentants nationaux des masseurs-kinésithérapeutes  relevant du secteur salarié, et 15 représentants nationaux des masseurs-kinésithérapeutes  exerçant à titre libéral.

14. Une saisie sur salaire est-elle possible si je refuse de verser une cotisation à l'Ordre ?
Il faut distinguer 2 situations :

  • L'hypothèse où le masseur-kinésithérapeute est inscrit à l'Ordre
  • L'hypothèse où il refuse de s'inscrire à l'Ordre.

Dans l'hypothèse où le masseur-kinésithérapeute refuse de s'inscrire à l'Ordre, aucune saisie sur salaire ne peut être opérée. En effet, n'étant pas inscrit au tableau de l'Ordre, la dette envers l'Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes  n'existe pas. Par conséquent, aucune procédure de saisie ne peut être engagée à son encontre. Cependant, il faut tout de même préciser que, comme nous l'avons constaté précédemment, la non inscription à l'Ordre entraîne une impossibilité d'exercice de la profession.

Dans l'hypothèse où le masseur-kinésithérapeute est inscrit à l'Ordre mais qu'il refuse de s'acquitter de sa cotisation, il peut y avoir la mise en place d'une procédure de saisie. En effet, contrairement à l'hypothèse précédente, l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes  fait naître une dette pour le masseur-kinésithérapeute.
L'Ordre pourra obtenir la mise en place d’une procédure de saisie sur salaire.

15. L'Ordre peut-il se porter partie civile lors d'un litige où je serais simplement mis en examen et ferais l'objet de la présomption d'innocence ?
Il y a une condition à l'intervention en tant que partie civile de l'Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes, à savoir que les faits reprochés ou mis en examen doivent porter « un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute ».

Cette condition reste encore floue en l'absence de jurisprudence. Elle s'appréciera au cas par cas par les magistrats.

16. je souhaite changer de région, devrais-le verser une seconde cotisation à l'ordre de mon ressort géographique ou celle-ci s'effectuera prorata temporis ?
Comme il a été indiqué supra, le Conseil fixe le montant unique de la cotisation versée à l'ordre par toute personne inscrite au tableau.

L'article L.4321-16 du Code de la Santé Publique précise que le conseil national « détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon départemental, régional et national ».

Cette cotisation est donc fixée au niveau national et ne devait pas être due deux fois en raison d'un changement de région.

17. L'ordre peut-il m'obliger à effectuer des formations complémentaires, s'il estime que j'exerce depuis trop longtemps dans le même type de structure ?
S'agissant de la formation continue des masseurs-kinésithérapeutes, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 n'apporte aucune précision.

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