La Commission Exercice Illégal assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession
Elle est en charge de l’exercice illégal et des pratiques ou dérives sectaires.
La commission exercice illégal a pour mission de défendre la profession face à toute personne exerçant illégalement des actes relevant de la compétence des masseurs-kinésithérapeutes.
Elle s'intéresse également aux problèmes liés à l'enseignement de techniques relevant de la compétence des masseurs-kinésithérapeutes, dont, entre autre, du massage aux non masseurs-kinésithérapeutes dans les hôpitaux ou les "écoles de massages".
La Commission Exercice Illégal vous est reconnaissante de l'aide que vous lui apportez en lui signalant les irrégularités que vous constatez.
La Commission Exercice Illégal s'occupe d'informer les personnes dans un premier temps, puis d'entamer une procédure si necessaire.
Article L.4321-14 du Code de santé publique « L'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables a l'exercice de la masso kinésithérapie et a l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à I'article L. 4321-21. II assure la défense de I'honneur et de I'indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives a I'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre. »
Article L.4323-4 du Code de santé publique L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende... Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2º à 9º de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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