Ordre des masseurs-kinésithérapeutes - Conseil Départemental de Côte d'Or

Guide de l'hygiène en milieu libéral

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Guide de l'hygène

Un guide de l'hygiène à l'adresse des professionnels exerçant en libéral a été élaboré par un de nos confrères.

Très complet, nous ne pouvons que vous inviter à le consulter

Il est téléchargeable ICI

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Vous souhaitez vous rendre dans les bureaux du Conseil départemental de Côte d'Or du Conseil de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Horaires du secrétariat

 Le secrétariat administratif est assuré par  Christine MALHEIRO

Les bureaux sont ouverts :

  • Du lundi au  vendredi  :  De 9h00 à  12h30, et de  13h30 à 17h00

Pour vous rendre dans les bureaux :

 parc de Mirande batiment B  ,14  rue Pierre de Coubertin - 21000 DIJON

ruecoubertin

Le courriel est : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Le Téléphone : 03 80 52 85 89

Mise à jour le Jeudi, 04 Juin 2015 14:17

les kinésithérapeutes et la communication

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LES KINESITHERAPEUTES ET LA COMMUNICATION

1 L'INSIGNE :

Depuis 2008, le CNO a décidé d'utiliser l'insigne de l'ordre comme insigne de la profession de masseur- kinésithérapeute.

Seules les personnes ci-après peuvent utiliser l'insigne de la profession :

Les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre et à jour de leur cotisation

Les sociétés d'exercice (SCP ou SEL) inscrites au tableau et à jour de leur cotisation

Les SCM lorsque tous les associés sont inscrits au tableau

Les associations de MK lorsque tous leurs associés sont inscrits au tableau

Toutes autres personnes morales constituées de MK inscrits au tableau.

L'insigne ne  peut être utilisé  que dans les buts exclusifs ci-après :

Constitution d'une enseigne

Apposition sur les documents professionnels, sur la plaque professionnelle et sur le site internet de la personne habilitée.

L'insigne doit être repris à l'identique, sans modifications. Il ne doit subir aucune déformation, aucune altération de dessin, de proportion, de couleur ou de surimpression.

Deux mentions peuvent être ajoutées : masseur- kinésithérapeute ou masseur- kinésithérapeutes ostéopathe.

2 L'ENSEIGNE :

Le CNO a déterminé le dispositif nécessaire permettant aux praticiens d'apposer  une enseigne représentant l'insigne professionnel sur la façade des locaux qu'ils utilisent dans le cadre de leur exercice en application de l'article R 4321-125 du CSP.

Le praticien a obligation de respecter la charte graphique de ce logo que le CDO peut vous procurer.

Les enseignes peuvent être soit  en applique (le long de la façade)  soit en drapeau  (perpendiculaire à la façade) ou soit  sous forme autocollante sur l'une des surfaces vitrées de la façade. Une seule enseigne est permise sur un même lieu d'exercice.

L'enseigne peut être lumineuse par l'adjonction d'un caisson, mais seul un éclairage blanc est accepté, aucun éclairage de couleur n'est toléré. L'enseigne doit être fixe et non clignotante. Son diamètre  maximum  est égal à 60 cms et son épaisseur ne dépasse pas 15 cms.

Il est possible d'intégrer l'enseigne dans un cadre carré blanc en métal (ou autre matière).Et en drapeau il peut être double face.

3 L'ANNUAIRE :

Les indications qu'un MK est autorisé à faire paraitre dans l'annuaire dans la rubrique masseur- kinésithérapeute  quel que soit le support sont :

Ses noms, prénoms, adresse professionnelles, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie, jours et heures de consultations

Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie

La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et diplômes reconnus par le CNO.

Dans le cadre d'une activité non thérapeutique, la publicité est autorisée dans une autre rubrique que celle des MK et elle est soumise à l'autorisation du conseil départemental  de l'ordre.

4 LES PLAQUES :

La dimension  maximum des plaques  à apposer en façade est de 30 x 40 cms. Le nombre est de deux.

Sur une plaque principale : Masseur  Kinésithérapeute Diplôme D'état + D.U. + D.I.U. + A.E.S. + Ostéopathe D.E.

Sur une  deuxième plaque vos spécificités reconnues par l'ordre à savoir :

-              Balnéothérapie      - Drainage lymphatique manuel  - Ergonomie

-              Post urologie    - Kinésithérapie du sport   - Rééducation cardio vasculaire

-    Rééducation de la déglutition    - Rééducation en périnéologie  ou périneo    sphinctérienne

-              Rééducation vestibulaire    - Rééducation maxillo faciale   - Soins de bien être

-              Soins  palliatifs   - rééducation respiratoire  - Rééducation Gérontologique   - Douleur

5 DOCUMENTS PROFESSIONNELS :

Les indications qu'un MK est autorisé à mentionner sur ses documents  professionnels sont :

Ses noms, prénoms, adresse professionnelles, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie, jours et heures de consultations

Si le MK exerce en association ou en société le nom de ses associés et l'indication du type de société

Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie et son numéro d'identification

La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et diplômes reconnus par le CNO.

La mention de l'adhésion à une association de gestion agrée

Ses distinctions honorifiques reconnues par la République Française.

6 SITE INTERNET :

Pour la création de votre site vous devez vous référez aux  conseils donnés sur le site national du conseil de l'ordre et à la charte internet qui est mentionnée.

Vous pouvez mettre un plan d'accès, des photos  de vous ou de vos locaux en respectant le fait que ça ne doit pas être de la publicité.

7 PARUTION  DANS LA PRESSE :

Lors de son installation ou de la modification des conditions d'exercice le MK peut faire paraître dans la presse un article sans caractère publicitaire, dont le CDO vérifie au préalable, la conformité au code de déontologie.

procedure de recouvrement des créances

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     PROCEDURES DE

RECOUVREMENT DES CREANCES

 

 

Préambule :

           

            Avant de procéder à un recouvrement de créance il importe de vérifier un certains nombres de critères.

 

1) La créance doit être certaine, liquide et exigible :

a) Certaine : la créance doit être incontestable

b) Liquide : le montant doit être précisément déterminé et évalué

c) Exigible : la créance doit être échue, le créancier ne peut pas procéder au recouvrement d'une créance dont l'exécution est soumise à condition suspensive

 

2) La créance ne doit pas être prescrite ou éteinte :

a) Une dette de crédit à la consommation est forclose deux ans après la première échéance impayée non régularisée (art. L 311-37 du code de la consommation)

Si le créancier, pendant ce délai, n'a pas obtenu un titre exécutoire, il ne peut plus agir.

Dans le cas contraire la dette ne sera prescrite que dans 30 ans

b) En matière de gaz ou d'électricité la prescription est de 5 ans

Le délai de prescription commence à courir le lendemain du jour qui lui a donné naissance.

Certains événements interrompent la prescription : une citation en justice (y compris une assignation en référé), un commandement de payer notifié par huissier, une saisie, la reconnaissance du non-paiement par le débiteur.

 

I- Recouvrement amiable :

 

1) Action personnelle :

Envoi au débiteur d'une lettre RAR

Doivent figurer obligatoirement dans ce courrier :

- identité du créancier

- détail de la somme réclamée et en vertu de quel titre ou acte on agit

 

2) Société de recouvrement ou huissier :

a) Les sociétés de recouvrement :

Les sociétés de recouvrement sont soumises aux mêmes obligations que dans le cadre d'une action personnelle.

Elles sont réglementées par le décret n° 96-112 du 18 décembre 1996, et doivent remplir certaines conditions.

Elles sont ainsi tenues :

- d'être couvertes par une assurance RCP

- de justifier être titulaires d'un compte dans un établissement de crédit agréé, exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.

Ces sociétés de recouvrement sont soumises au contrôle du procureur de la République, qui peut procéder à tout moment à des vérifications.

b) L'huissier de Justice :

L'huissier de Justice peut également intervenir en matière de recouvrement amiable.

Il présentera une « sommation de payer » valant mise en demeure.

Son activité est réglementée par ses statuts, que le recouvrement soit amiable ou judiciaire.

Dans le cas d'un recouvrement amiable, il dispose des mêmes prérogatives qu'un organisme de recouvrement.

 

II- Recouvrement judiciaire :

 

C'est l'injonction de payer, procédure à employer lorsque la procédure de recouvrement amiable a échoué.

L'injonction de payer est une procédure simplifiée et rapide qui permet d'obtenir du juge le recouvrement des petites créances civiles ou commerciales, si le débiteur ne paie pas volontairement.

Cette procédure a été introduite en France par le décret-loi du 25 août 1937. Depuis le décret du 28 août 1972 la procédure d'injonction de payer peut être utilisée pour le recouvrement des créances civiles ou commerciales. Elle est réglée par les articles 1405 à 1425 du NCPC en application du décret du 12 mai 1981 entré en vigueur le 1er janvier 1982.

La procédure d'injonction de payer peut être utilisée quel que soit le montant de la créance à condition que la somme réclamée soit d'un montant bien déterminé.

 

1) Comment adresser la demande :

La demande doit être adressée au greffe du tribunal d'instance du domicile du débiteur, ou du tribunal de commerce s'il s'agit d'une créance commerciale.

Pour établir la requête il faut joindre au courrier le formulaire Cerfa n°10-099.

La demande peut être formulée par le créancier lui-même ou par toute personne agissant en son nom. Le mandataire, sauf s'il s'agit d'un huissier de justice, devra présenter au tribunal une procuration écrite et signée de la main du créancier.

Outre le ou les documents justifiant la créance, il faut également joindre la lettre de mise en demeure et son accusé de réception.

 

2) Comment se déroule la procédure :

Dans un premier temps le tribunal examine l'affaire au vu de la demande écrite, sans que les parties aient a se déplacer.

Si le tribunal reconnaît que la demande est justifiée il rend une ordonnance portant injonction de payer. Par dérogation à l'article 4954 du NCPC l'ordonnance n'a pas a être motivée.

Trois cas de figures sont alors possibles.

a) Le tribunal admet la totalité de la créance :

Le créancier dispose de d'un délai de six mois pour faire connaître cette décision au débiteur, par l'intermédiaire d'un huissier de justice qui la lui « signifie », c'est à dire qu'il porte la décision à sa connaissance.

La signification constitue une citation au sens de l'article 2244 du code civil, quand bien même elle ait été faite au domicile du débiteur avec dépôt de l'acte en mairie (Cas. Civ. 2° 11 décembre 1985 JPC 1986. II. 20677). Il y a donc lieu d'attacher à la signification de l'ordonnance l'effet interruptif de la prescription de la créance.

Le débiteur a un mois pour « former opposition », c'est à dire contester la décision d'injonction de payer, par lettre RAR adressée au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance.

En cas d'opposition le tribunal convoque les deux parties et examine l'affaire en audience publique selon la procédure ordinaire.

Après avoir entendu les explications du créancier et du débiteur, il rend jugement.

Le tribunal peut accorder des délais de paiement si le débiteur connaît une situation financière difficile. Ces délais de paiement ne peuvent excéder deux ans.

Si le débiteur n'a pas formé opposition dans les délais, le créancier dispose d'un mois pour demander au greffe du tribunal de mettre sur l'ordonnance « la formule exécutoire ». Grâce à cette formule, l'ordonnance a même valeur qu'un jugement et le créancier peut alors faire procéder à son exécution forcée par un huissier de justice.

b) Le tribunal admet partiellement la créance :

Dans ce cas

- Soit le créancier accepte la décision et fait procéder à sa signification et à son exécution

- Soit il tente d'obtenir la condamnation du débiteur au paiement de la totalité de la somme, en engageant un procès devant le tribunal compétent t selon la procédure normale.

Dans ce cas il ne faut surtout pas faire signifier l'injonction à payer.

c) Le tribunal rejette la demande :

Le créancier n'a aucun recours contre cette décision.

Il engage alors un procès devant le tribunal compétent pour obtenir une condamnation du débiteur.

 

Mise à jour le Lundi, 19 Janvier 2015 14:03

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